Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF657A (Retiré)

Publié le 8 octobre 2019 par : Mme El Haïry.

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I. – Après le II de l’article 220nonies du code général des impôts, sont insérés les alinéas suivants :

« III.- Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 ;

2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points

3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49ter de la loi du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent III »

II. – En conséquence, au dernier alinéa du même article, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un dispositif visant à faciliter le financement de la transformation ou de la création d’une SCOP. En effet, lors de la transformation d’une SCOP, la société doit trouver les fonds pour financer le rachat de parts des associés non coopérateurs sortant, et lors de sa création, les associés-salariés doivent financer leur entrée au capital.

Il introduit ainsi une déduction des intérêts de prêts contracté dans l’objectif de financer la transformation ou la création d’une Scop.

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