Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF783A (Non soutenu)

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Cinieri.

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I. - Au 2° du I de l’article L. 213‑10‑3 du code de l’environnement, après les mots : « des rejets d’éléments de pollutions », sont insérés les mots : « non nuls mais ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le code de l’environnement prévoit deux « redevances » distinctes pour pollution de l’eau : la « redevance » pour pollution de l’eau d’origine domestique, acquittée principalement par les abonnés de la distribution d’eau, d’un rendement d’un milliard d’euros ; et la « redevance » pour pollution de l’eau d’origine non domestique, acquittée dans l’ensemble par les industriels dont l’activité entraîne des rejets.

Au-delà de certains seuils de rejets (précisés au IV de l’article L. 213‑10‑2), cette deuxième « redevance » est acquittée par les industriels proportionnellement au niveau de pollution des rejets. Elle s’inscrit ainsi dans la logique du pollueur-payeur, ce qui est la raison pour laquelle, bien qu’elle soit d’un faible rendement (100 millions d’euros), l’Inspection générale des finances recommandait son maintien dans son rapport de février 2014.

En deçà des seuils précisés au IV de l’article L. 213‑10‑2, les sites industriels qui devraient relever du régime de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non-domestique sont, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 213‑10‑3, assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique. Ce système instaure donc une progressivité qui est également conforme au principe du pollueur-payeur.

Cependant, il peut encore être complété pour en améliorer la performance environnementale, car, pour un petit nombre de sites industriels, il créé deux situations de hasard moral :

- Pour certains des sites industriels concernés, il apparaît plus avantageux de s’acquitter annuellement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique que de consentir le montant d’investissement permettant de parvenir à une pollution nulle ou quasi-nulle.

- Tandis que pour les sites qui ont fait cet effort et sont parvenus à atteindre le zéro rejet, le maintien d’une taxe pour pollution de l’eau n’a pas de raison d’être.

Cette situation décourage donc l’investissement.

Il est par conséquent proposé, dans la logique du pollueur-payeur et afin de rendre le dispositif plus incitatif et vertueux, d’exonérer de redevance pour pollution de l’eau les sites parvenus au zéro-rejet.

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