Publié le 8 octobre 2019 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne.
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
Cet amendement propose l’abaissement de la TVA à 5,5 % sur les protections contre l’incontinence. Comme l’indiquent plusieurs associations mobilisées à juste titre pour cette mesure, les protections contre l’incontinence constituent une contrainte budgétaire non négligeable, impactant d’autres postes de dépenses, en particulier l’alimentation, et donc la capacité à vivre dans des conditions dignes. Dès lors, des mesures fortes s’imposent. Tel est le sens du présent amendement.
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