Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF905A (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2019 par : M. Barrot.

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I. – L'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « 31 865 € tous les quinze ans. » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros réalisable une seule fois. »

B. – Au troisième alinéa, les mots : « quatre-vingts » sont remplacés par le mot : « cinquante ».

C. – Au cinquième alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, la donation de sommes d’argent est exonérée de 31 865 euros tous les quinze ans, à la condition que le donateur soit âgé de moins de quatre-vingt ans, et que le donataire, ayant un lien familial avec le donateur (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à défaut neveux ou nièces, à défaut petits-neveux ou petites-nièces), soit âgé de dix-huit ans ou ait fait l’objet d’une mesure d’émancipation.

Par ailleurs, le Conseil des Prélèvements Obligatoires dans sa synthèse de janvier 2018 sur les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages avance dans son orientation n°8 de renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.

Le présent amendement poursuit donc cette recommandation en rehaussant le plafond d’exonération des donations de sommes d’argent à 50 000 euros, réalisable une seule fois, à la condition que le donateur soit âgé de moins de 50 ans le jour de la transmission.

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