Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly.
Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 541‑10, un système équivalent peut être mis en place de manière collective, lorsque la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qu’un partage des coûts est permis entre les producteurs et les professionnels consommateur du produit et générant le déchet. Ce système agréé est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes. »
Dans certaines filières, la gestion de déchets est organisée depuis des années et répond aux objectifs fixés. Elle est organisée par des contrats entre les détenteurs du déchet et les opérateurs de gestion des déchets.
Si la traçabilité des données et l’amélioration des performances sont essentielles, la création d’un nouvel éco-organisme collectif n’est pas toujours nécessaire, voire viendrait perturber l’équilibre de certaines filières. Dans certains cas, imposer un éco-organisme collectif se répercuterait directement sur le prix d’achat, du fait d’imposer une éco-contribution aux metteurs en marché, alors même que l’organisation actuelle est viable économiquement.
Ce présent amendement vise donc à assouplir les règles imposées aux acteurs économiques, en leur laissant la possibilité d’organiser leur responsabilité, tout en garantissant la traçabilité des produits mis sur le marché et des déchets, une compensation financière lorsque l’équilibre économique n’est pas atteint, un contrôle et une sanction de l’État en cas de non atteinte des objectifs.
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