Publié le 25 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Demilly.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 2° du II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, de tout sac de caisse en matières plastiques destiné à l’emballage de marchandises au point de vente. »
Malgré l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique, la législation autorise, dans sa rédaction actuelle, la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques dits « réutilisables », c’est à dire d’une épaisseur supérieure à 50 microns.
Or, l’impact de ces sacs de plus de 50 microns sur l’environnement et notamment sur les milieux naturels aquatiques n’est pas moindre à celui des sacs inférieurs à 50 microns. Au contraire, la matière plastique y est plus importante, et leur biodégradation plus lente.
En outre, ces sacs dits « réutilisables » sont, à la différence des sacs en tissu, rarement réutilisés.
Aussi, dans la mesure où les alternatives au sac en plastiques réutilisables existent, avec notamment les sacs en papier ou alors les sacs en tissu, et pour réaliser l’objectif de réduction à la source de la production de déchets plastiques indispensable à la réduction des déchets plastiques dans l’environnement, il semble nécessaire et urgent de supprimer la mise à disposition de tout type de sacs en plastique en caisse chez les commerçants, qu’ils soient à usage unique ou réutilisables.
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