Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, »
les mots :
« de 20 % de réduction de la mise sur le marché des produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. ».
Le Sénat a permis d’intégrer dans le cahier des charges des éco-organismes un objectif de réduction des déchets d’emballages plastiques par les metteurs en marché.
Ce présent amendement vise à renforcer cette mesure en fixant un l’objectif de réduction à 20 %, tout en l’élargissant à l’ensemble des déchets plastiques et non pas seulement aux emballages plastiques.
La mise en place de cette mesure doit participer à la réalisation des grands objectifs nationaux de réduction des déchets. Des sanctions devront être prévues si ces objectifs n’étaient pas atteints.
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