Publié le 23 novembre 2019 par : M. Mbaye, M. Bouyx, Mme Ali.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette information doit être claire et intelligible. »
Le présent amendement vise à exiger de l’information délivrée par le vendeur au consommateur qu’elle soit claire et intelligible.
En effet, afin que l’information délivrée remplisse pleinement sa fonction, il convient que le consommateur soit pleinement à même d’appréhender cette dernière. Or, il n’est pas rare que, par négligence ou malveillance, certains professionnels surchargent le consommateur d’informations, ou ne fassent pas apparaître en évidence telle ou telle information utile à ce dernier. Pour prendre un autre exemple, la langue employée afin de transmettre une information sur un produit peut également constituer un obstacle suivant celle(s) que maîtrise le destinataire.
Dans l’objectif de permettre au consommateur de comprendre immédiatement le sens et la valeur de l’indice de réparabilité, cet amendement propose donc d’imposer que le procédé retenu par le vendeur soit identifiable et compréhensible pour son client.
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