Publié le 23 novembre 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Le non respect de la communication au consommateur de l’indice de réparabilité doit faire l’objet de sanctions.
Nous proposons d’appliquer les mêmes sanctions que celles prévues dans la version initiale du texte pour le défaut d’information défini à l’article 1er.
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