Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’alinéa 10, après le mot :
« cartographie »,
insérer les mots :
« des points de collecte pour réemploi et ».
La collecte et l’orientation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur est un enjeu majeur. L’amélioration de la collecte aujourd’hui réalisée, tant en volume qu’en qualité, suppose non seulement de sensibiliser les consommateurs à la hiérarchie des modes de traitement définie par le code de l’environnement, mais surtout de leur procurer une information accessible et lisible.
Afin de renforcer la connaissance du consommateur, il convient d’ajouter, à la liste prévue à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement. L’article 8 précise que le cahier des charges des éco-organismes doit prévoir la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Et indique que ces informations seront mises à disposition du public.
Nous proposons d’y ajouter la liste des points de collecte pour réemploi existant. Cette information fait très souvent défaut et participe de la mauvaise orientation des flux de produits et de matières. Tel est l’objet du présent amendement. Cette proposition nous a été suggérée par l’association REJOUE.
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