Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1226 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement français la définition d’un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

En effet, les textes actuels français définissent l’objet jetable comme un « objet conçu pour que le détenteur s’en défasse à l’issue d’une unique utilisation ». Cette définition est insuffisante. Elle a permis des comportements d’évitement de la part de certaines entreprises.

La formulation de la Directive précédemment citée est plus précise. On entend ainsi par produit plastique à usage unique : « tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. »

Cette proposition est notamment soutenue par Surfrider et Zero Waste France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.