Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Brulebois, M. Alauzet, Mme Hérin, Mme Brugnera, Mme Le Feur, Mme Krimi, M. Martin, M. Testé.
Le 7 ° de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en matière plastique à compter du 1er Janvier 2025 ».
En 2018, la France a mis 1/3 de ses déchets plastiques en décharge. Cela constitue un véritable gâchis de ressources en termes de gestion des matières et de l’énergie. Par cette pratique, la France se situe loin derrières d’autres pays européens qui, interdisant la mise en décharge des déchets plastiques, valorisent plus de 95 % de leurs déchets plastiques.
Etant soit recyclables, soit valorisables énergétiquement, ils ne sont pas des déchets ultimes, seuls autorisés à être mis en décharge, et ne doivent plus trouver leur exutoire en installation de stockage.
En outre, la Directive Européenne 2018/851 appelle les États-Membres à « s’efforcer de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article de la directive 2008/98/CE ».
Cet amendement vise à interdire l’enfouissement des déchets en matières plastique à partir du 1er janvier 2025, date à laquelle le Gouvernement vise l’objectif 100 % de plastiques recyclés.
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