Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1296 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Clapot, Mme Rossi, M. Lénaïck Adam, M. Vignal, M. Ardouin, M. Kerlogot, M. Cesarini, Mme Charrière, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, M. Pellois, Mme Khedher.

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I. – À l’alinéa 17, substituer à la date :

« Jusqu’au 1er janvier 2023 »,

la date :

« À compter du 1er janvier 2021 ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent verser leur contribution »,

les mots :

« versent une part de leur contribution ».

III. – Compléter cet alinéa par les phrases suivantes :

« Ces dites prestations sont constituées d’encarts publicitaires à la première page de publications de presse. Ils sont destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise le barème fixé de cette contribution par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la culture, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie. »

Exposé sommaire :

Depuis le 1er janvier 2017, les publications de presse sont assujetties à la contribution versée à un éco-organisme agréé pour gérer la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets papiers. Cette contribution prend la forme d’une prestation financière ou de prestations en nature (C. envir., art. L. 541-10-1), le projet de loi rend les prestations en nature optionnelles.

Or, on a tout intérêt à ce qu'elles soient maintenues sous forme d'encarts publicitaires et en « une » de publication, afin d'informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et du recyclage du papier.

La contribution versée serait donc constituée d'une prestation financière et en nature, un décret ministériel fixant la part de toutes deux.

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