Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD135 (Non soutenu)

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Motin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hérin, Mme Limon, Mme Sarles, M. Labaronne.

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de bouteilles ou emballages en polytéréphtalate d’éthylène opaque est interdite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire, dès 2021, l’utilisation d’emballages en PET opaque.

Le PET opaque est un PET transparent auquel on ajoute un produit opacifiant, principalement de l’oxyde de titane, qui peut être introduit à différentes concentrations, seul ou mélangé avec d’autres additifs (noir de carbone, mica, silice…).

Utilisé de manière marginale avant 2010, il a connu un essor très important ces dernières années en remplaçant des emballages traditionnellement fabriqués en PEHD opaque, comme les bouteilles de lait. Son développement est dû à un prix plus faible, à un poids réduit, à un aspect esthétique attrayant et à une bonne étanchéité.

Pourtant, contrairement aux emballages précédemment utilisés, le PET opaque pose d’important problèmes de recyclage. En effet, celui-ci n’est pas recyclage et vient perturber les filières des autres plastiques. Les centres de tri ne sont pas conçus pour les traiter séparément et sa présence peu empêcher le recyclage d’autres PET.

Alors que les autres PET et le PEHD peuvent être recyclés en nouvelles bouteilles ou en matériaux plastiques de moindre qualité, le PET opaque est recyclable uniquement lorsqu’il est dilué en faible quantité (moins de 15 %) dans du PET foncé. Le produit recyclé est alors de qualité médiocre et ne répond qu’à un nombre limité d’usages, avec des débouchés très insuffisants pour absorber les flux. De plus, ce recyclage suppose l’isolement du PET opaque lors du tri, ce qui nécessite à minima l’ajout d’une nouvelle étape de tri avec des conséquences importantes sur l’ensemble de la filière de recyclage des plastiques.

Si, depuis 2018, les metteurs en marché qui vendent des produits emballés en PET opaque avec une charge minérale supérieure à 4 % doivent payer un malus de 100 % sur leurs contributions, il ne semble pas que ce malus est permis de réduire l’utilisation de ce matériau. De plus, ce malus ne résout en rien la question de la valorisation des emballages en PET opaque.

L’article L. 541‑10 du Code de l’environnement permet d’interdire « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets » en cas de nécessité. Aujourd’hui, les metteurs sur le marché des produits en PET opaque ne respectent pas leur obligation d’éco-conception des emballages.

L’intervention de l’État est nécessaire, l’amendement propose donc d’interdire l’utilisation d’emballages en PET opaque et donne aux industriels un délai d’un an pour adapter leurs activités, les alternatives au PET opaque étant nombreuses et éprouvées.

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