Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD136 (Retiré avant séance)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Motin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hérin, Mme Limon, Mme Sarles, M. Labaronne.

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en l’absence d’objectifs fixés par loi ou le droit de l’Union européenne ou lorsque ces objectifs sont atteints, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organismes de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages lorsque ces produits contiennent des matériaux ou substances toxiques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, ou des matériaux à fort potentiel de valorisation.
« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la consigne en proposant de l’ouvrir à d’autres produits dont les objectifs de collecte sont déjà satisfaits mais qui contiennent des substances toxiques ou un potentiel de valorisation important, la récupération et la valorisation de ces produits représentant alors un enjeu sanitaire, écologique et économique majeur.

L’amendement vise particulièrement à encourager la création d’une consigne sur les piles et accumulateurs.

1,3 milliard de piles et accumulateurs portables sont mis sur le marché chaque année en France. La composition de ces produits en fait un enjeu particulier en matière de collecte et de recyclage :

· Ils contiennent des métaux lourds pouvant présenter un risque pour l’environnement, les animaux et l’homme s’ils ne sont pas recyclés ;

· Ils contiennent des ressources naturelles rares (zinc, nickel…).

Leur traitement en fin de vie permet aujourd’hui de recycler plus de 78 % des matériaux qui les composent, afin de les valoriser tout en préservant les ressources naturelles.

En revanche, la non-collecte de ces produits possède des impacts significatifs :

· Les piles qui ne sont pas ou mal triées peuvent contaminer les ordures ménagères, puis les sols et l’eau, ou perturber des processus de de valorisation ;

· Les piles qui restent dans les foyers peuvent être la cause d’accidents divers ;

· L’ensemble des piles non traitées représente des gisements de ressources naturelles perdus.

Selon les éco-organismes de la filière Corepile et Screlec, sur 100 piles mises sur le marché 15 ne sont pas triées, 5 sont conservées usagées dans les foyers et 35 sont utilisées. En volume, 195 millions de piles finiraient donc chaque année dans la nature ou les poubelles et 65 millions seraient stockées aux domiciles. En tout, se sont 6 260 tonnes de piles et batteries qui échapperaient au recyclage chaque année.

Ainsi, la collecte et le recyclage des piles et batteries répond à des impératifs écologiques et économiques. En protégeant l’environnement, elle ouvre des perspectives particulièrement intéressantes pour les recycleurs et entreprises françaises.

Si la France a aujourd’hui dépassé l’objectif européen de collecte de 45 %, avec un taux qui atteint 46,5 % en 2018 et un objectif des éco-organismes de 50 % d’ici 2020, sa performance reste relativement similaire aux autres « gros consommateurs » de piles et batteries de l’Union Européenne. En 2018, le Royaume-Uni aurait un taux de collecte de 45,1 % et l’Allemagne de 47,7 %. Par ailleurs, certains pays européens présentaient des taux de collecte supérieurs à 50 % dès 2017 : 60,6 % en Belgique, 56,7 % au Luxembourg, 52,6 % au Danemark, 52 % en Irlande, 51,2 % en Suède, 50,8 % en Hongrie et 50 % en Bulgarie.

L’amendement proposé vise donc à ouvrir la possibilité, par voie réglementaire, de rendre la consigne obligatoire pour la filière des piles et accumulateurs portables. Pour ce faire, elle permet à l’État de soumettre les producteurs à cette obligation alors que des objectifs nationaux ou européens sont déjà satisfait, dès lors que la consigne répond permet la récupération de matériaux ou substances toxiques pour l’homme, les animaux ou l’environnement ou de matériaux à fort potentiel de valorisation. Les piles et accumulateurs portables répondent parfaitement à ces deux critères.

Par la suite, la dérogation créée pourra permettre de réfléchir à l’élargissement de la consigne à d’autres filières stratégiques, tant sur le plan environnemental qu’économique.

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