Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Reda, M. Masson, M. Rolland, M. Pauget, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Kuster.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« produit »,
insérer les mots :
« ou tout autre support approprié, y compris dématérialisé ».
Le présent article vise à obliger l’apposition sur un produit d’une signalétique et d’une phrase précisant qu’il fait l’objet d’une consigne tri.
Les supports prévus par l’article 3 sont sur le produit, son emballage ou sur les documents fournis avec le produits. Or, seule la première est envisageable pour les produits textiles.
Mais, le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable de juillet 2018 sur les l’avenir des filières REP de gestion des déchets de textiles note que cette possibilité « pose une question pratique » car « il n’est pas toujours facile d’apposer un marquage résistant » et que cela « n’est en général pas très utile car il est assez rarement conservé ».
Ainsi, cet amendement vise à permettre l’apposition de ces informations sur un autre support plus approprié sur une page web.
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