Publié le 23 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.
Après l’alinéa 78, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« IIbis. - L’éco-organisme communique annuellement à l’autorité administrative un rapport d’activité.
« Outre les informations relatives à sa situation financière, à la mise en œuvre des obligations qui lui ont été transférées en application de l’article L. 541‑10 et à l’atteinte des objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges, ce rapport précise :
« - le nom de ses actionnaires ainsi que des membres des différentes commissions de l’éco-organismes ;
« - le montant des contributions financières versées par les producteurs qui lui ont transféré leurs obligations par unité ou par tonne de produits mis sur le marché ;
« - les modalité de passation de marché ainsi que les zones géographiques où sont réalisées chaque étape de traitement des différents flux de déchets issus des produits dont la gestion a été transférée à l’éco-organisme, en mentionnant pour chaque territoire la nature et les quantités de déchets traités. »
Cet amendement vise à améliorer la transparence des éco-organismes s’agissant de leur gestion financière comme de leur gestion des déchets dont ils sont responsables. Pour cela, il dispose que chaque éco-organisme communique chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité.
En complément des informations classiques relatives à la situation financière de l’éco-organisme et à l’atteinte des différents objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre de son agrément, le présent amendement vise à ce que chaque éco-organisme communique l’identité des différents actionnaires de l’éco-organisme qui siègent à son conseil d’administration et plus généralement les membres des différentes instances et commissions de gouvernance de l’éco-organisme.
Il prévoit également, comme le requiert la nouvelle directive européenne 2018/851 relative aux déchets de communiquer le barème détaillé des contributions financières versées par les producteurs lui transférant leurs obligations.
De plus, il dispose que les éco-organismes communiquent leurs modalités de passation de marché permettant ainsi de s’assurer que les critères d’attribution de ces marchés prennent bien en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion comme le prévoit l’article 8 du projet de loi.
Enfin, l’amendement prévoit que, pour chaque flux de déchets couvert par une filière REP, l’éco-organisme soit tenu d’inclure dans son rapport annuel d’activité une cartographie mentionnant les différents territoires où auront été traités ces déchets ainsi que les quantités traitées pour chacun de ces territoires. L’actualité récente a en effet mis en évidence que des exportations de déchets d’emballages plastiques provenant de France avaient été exportés vers certains pays d’Asie pour y faire l’objet de pratiques qui seraient qualifiées de dépôts sauvages si elles avaient lieu en France.
Or, sur le territoire national, ces emballages plastiques sont couverts par une filière à responsabilité élargie des producteurs œuvrant pour la prévention des déchets d’emballages ainsi que pour le recyclage de ceux qui ne peuvent être évités. De telles exportations ne sont donc pas envisageables dans le cadre de la filière.
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