Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1445 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CD1115 CD821 )

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Forteza.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre l’ouverture des interfaces d’échange de données des objets connectés.

Un objet connecté est un appareil électronique qui émet et/ou reçoit des données numériques. Il s’agit le plus souvent d’un capteur (par exemple de son ou de température) qui fournit des données à un autre objet connecté spécialisé dans le traitement des données, qui les analyse et affiche les informations à destination de l’utilisateur. Il peut s’agir par exemple de données de pression atmosphérique envoyées par une centrale météorologique personnelle à un serveur qui compile ces données pour fournir le bulletin météorologique affiché par la centrale météo personnelle sur un écran. Dans un autre registre, un assistant vocal personnel capte la voix de l’utilisateur puis l’envoie aux serveurs du fabricant qui analysent l’enregistrement vocal pour déterminer la commande à exécuter ou lire le résultat par une synthèse vocale. Il est prévu que les objets connectés représentent la principale source d’impacts environnementaux du numérique en 2025, loin devant les ordinateurs personnels, télévisions et smartphones.

Or un objet connecté est utilisable uniquement si le service qui analyse et fournit les données analysées est disponible. En d’autres termes, si le fabricant décide de ne plus alimenter l’objet en données ou s’il dépose le bilan, l’objet, bien que parfaitement fonctionnel d’un point de vue matériel, n’est plus d’aucune utilité. On peut comparer la pratique actuelle en ce qui concerne les objets connectés compatibles avec un unique service à la vente d’une télévision qui serait bloquée sur une seule chaîne, ce qui paraît évidemment totalement anachronique.

La pratique actuelle de fermeture des interfaces d’échanges de données des objets connectés va à l’encontre de la protection du consommateur et de l’objectif d’économie circulaire. Pour utiliser plus longuement l’appareil ou lui donner une seconde vie (réemploi), il faut pouvoir « changer de chaîne facilement ».

Pour garantir qu’un objet connecté continuera à fonctionner même si son fabricant décide de ne plus fournir de données ou dépose le bilan, il suffit d’obliger le fabricant à ouvrir le canal (interface de programmation, ou API en anglais) qui permet d’émettre et recevoir des informations. En ouvrant ainsi le canal de communication des objets connectés, on met à la disposition des consommateurs une garantie d’évolutivité de l’objet : on contribue donc à l’allongement de sa durée de vie.

Cet amendement a été proposé par Green IT, Halte à l’obsolescence programmée et April (organisation de promotion du logiciel libre).

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