Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1487 (Non soutenu)

Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – Les personnes physiques ou morales qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à leur compte ou pour le compte d’un tiers sont tenues :
« 1° Lorsqu’elles sont prestataires de services de livraison de colis, de rendre accessibles par le biais de leur plateforme, portail ou dispositif similaire les informations relatives aux dimensions du colis, aux dimensions de la marchandise ou des marchandises transportées et à la composition de l’emballage ou des emballages de la marchandise, notamment leur recyclabilité.
« 2° Lorsqu’elles ne sont pas prestataires de services de livraison de colis, de recueillir auprès des tiers prestataires de services de livraison de colis les informations relatives aux dimensions du colis, aux dimensions de la marchandise ou des marchandises transportées et à la composition de l’emballage ou des emballages de la marchandise, notamment leur recyclabilité, et de les rendre accessibles par le biais de leur plateforme, portail ou dispositif similaire.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du consommateur et le contrôle du respect de ces obligations. »

Exposé sommaire :

Cet amendement créée une obligation d’information sur la taille des colis et leur composition sur les plateformes d’achat et vente en ligne. Les consommateurs prennent à cœur la lutte contre « l’excessive packaging » et les informer sur les dimensions et la composition du colis en amont de l’achat devrait inciter les plateformes et les vendeurs en ligne à mettre fin au surdimensionnement des emballages et à l’utilisation d’emballages non-recyclables.

Un amendement de cohérence remplace l’actuel l’article L-541‑9-4 initial en article L541‑9-5.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.