Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Le Feur, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Tuffnell, M. Zulesi.
I. – À l’alinéa 2, après les mots « des dispositifs de consigne pour », est inséré le mot « recyclage, ».
II. – Après les mots « pour atteindre les objectifs » sont insérés les mots « de collecte, ».
III. – Au même alinéa, insérer la phrase suivante après la première phrase : « Les dispositifs de consigne pour recyclage sont conçus pour permettre la reprise conjointe des produits consignés pour réemploi, dans des conditions de collecte permettant effectivement leur réemploi ultérieur. »
L’amendement vise à instituer le principe d’une compatibilité systématique entre consigne pour recyclage et consigne pour réemploi. L’inscription de ce principe dans la loi obligera les acteurs à faire en sorte que les investissements réalisés pour le déploiement de la consigne pour recyclage profitent également au réemploi (machines de déconsignation mixtes, circuits logistiques mutualisés pour les deux formats d’emballages, points de reprise et surface de stockage alloués également au réemploi).
Les investissements réalisés pour le développement de la consigne pour recyclage seront trop importants pour ne pas prendre en compte dès le départ des objectifs de réemploi.
L’amendement vise par ailleurs à garantir qu’une information claire sera délivrée au consommateur sur le devenir de son emballage consigné. Cela permet de limiter le risque d’un effet pervers de la consigne pour recyclage, qui pourrait donner l’impression au consommateur que son emballage jetable est écologique, voire réutilisable, sous prétexte qu’il est consigné.
Cet amendement a été travaillé avec Zéro Waste, réseau vrac, par wwf, france nature environnement et surfrider foundation europe.
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