Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1539 (Adopté)

(1 amendement identique : CD1022 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Damien Adam, M. Pellois, Mme Pascale Boyer, Mme Petel, M. Villani, Mme Provendier.

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L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. »

Exposé sommaire :

Les biodéchets représentent 35 % de la poubelle des ordures ménagères résiduelles. Ainsi, plus d’un tiers de ce que contient cette poubelle est éliminé, alors que ces biodéchets peuvent être facilement valorisés, à travers une collecte de ces déchets différenciés ou bien une opération de compostage.

Il semble indispensable d’avancer la généralisation de la valorisation de ces déchets le plus tôt possible.

C’est pourquoi, cet amendement vise à avancer l’entrée en application de l’obligation pour tous les professionnels de mettre en place un tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023, contre au 1er janvier 2025 actuellement.

Par ailleurs, il est à préciser que la directive-cadre révisé impose d’ores et déjà la généralisation au 31 décembre 2023 du tri à la source des biodéchets.

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