Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Pompili, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Yolaine de Courson, M. Fugit, M. Haury, Mme Le Feur, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Tuffnell, M. Zulesi.
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement, insérer les quatre alinéas suviants :
« L’autorisation de nouvelles installations d’incinération et de co-incinération, l’autorisation de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable par renouvellement des fours est conditionnée au respect, par les personnes morales comprises dans la zone de chalandise autorisée par arrêté préfectoral, des exigences suivantes :
« 1° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation ont généralisé le tri des biodéchets ou organisent sa généralisation pour qu’elle soit effective au 31 décembre 2023, conformément à l’obligation résultant de l’article 22 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
« 2° Les personnes morales de droit privé ont mis en place le tri des déchets conformément aux obligations résultant des articles L. 541‑21‑1 et L. 541‑21‑2 du présent code ;
« 3° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation sont couverts par un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, conformément à l’article L. 541‑15‑1 du même code. »
Les installations d'incinération traitent, en moyenne, environ 85% d'ordures ménagères résiduelles. En l'absence de tri des biodéchets et de sensibilisation des usagers à la prévention et au tri, ces ordures sont encore largement composées de déchets compostables, recyclables ou pouvant être évités (la moyenne française se situe à 261 kg/hab/an, Modecom Ademe). Il existe donc une marge de manoeuvre importante pour réduire ce flux de déchets et à terme minimiser le recours à l'incinération, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Si le parc d'installations d'incinération est relativement stable en France, de nouvelles usines sont encore autorisées et des renouvellements de capacité sont à anticiper dans les prochaines années. Certains projets onéreux sont portés alors même que les entreprises et les collectivités locales comprises dans la zone de chalandise (en général membres d'un syndicat de traitement qui en est le maître d'ouvrage) n'ont pas mis en place de tarification incitative, ni le tri des biodéchets, ni ne sont couvertes par un programme local de prévention pourtant obligatoire depuis 2015. Cela se reflète dans le ratio d'ordures ménagères résiduelles proche ou supérieur à la moyenne mentionnée ci-avant.
L'amendement vise à renforcer l'opposabilité de la hiérarchie des modes de traitement, et des objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 I du Code de l'environnement, afin que la construction de nouvelles usines ou le renouvellement de capacité ne mobilise pas des investissements lourds en concurrence des chantiers prioritaires à mettre en place. Il vise à ce que les outils permettant de réduire et mieux trier les déchets soient mis en place avant que des investissements importants soient réalisés dans une installation d'incinération. Par conséquent, l'amendement n'interdit pas la délivrance des autorisations concernées, mais conditionne plus clairement ces autorisations au respect de la réglementation.
Cet amendement a été travaillé avec Zéro Waste
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