Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Pompili, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Le Feur, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Tuffnell, M. Zulesi.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Au 2°, les mots : « sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;
« 2° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. »
Les plastiques compostables ne sont pas une solution à la pollution plastique. Les dispositifs de compostage domestique sont très peu développés et, en l’absence de filière de collecte et de compostage auprès des particuliers, ces produits sont le plus souvent jetés dans les ordures ménagères résiduelles pour être incinérés ou enfouis. En cas d’erreur de tri, ils risquent de perturber le recyclage des plastiques conventionnels. Enfin, la mention « biodégradable » entraîne également une confusion avec un risque accru de rejet dans la nature.
Cet amendement vise à lever les exemptions aux interdictions de mise sur le marché de certains produits et emballages plastiques pour les applications compostables conformément aux recommandations de l’Union européenne dans le cadre de la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.
Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France.
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