Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Essayan.
Modifier ainsi l’alinéa 1 :
1° Après le mot : « sont », insérer les mots :
« en priorité » ;
2° Après le mot :« réemploi », substituer au mot :
« et »
les mots :
« . À défaut, lorsque les biens acquis sont neufs, ceux-ci ».
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 6 Quater nouveau, par la clarification des obligations, en fixant par priorité l’achat de produits issus du réemploi et, à défaut, l’achat de produits intégrant une fraction de matière recyclée.
La rédaction actuelle semble en effet poser une obligation cumulative d’achat de produits issus du réemploi et d’intégration, dans ces mêmes produits, d’une fraction de matière recyclée.
Cette double obligation pourrait avoir pour effets pervers de rendre le dispositif inopérant (la composition des produits issus du réemploi n’est pas toujours connue) et de poser des problèmes d’ordre juridique aux collectivités acheteuses dès lors que les produits acquis ne satisferaient pas à cette double obligation.
Cet amendement provient du collectif réemploi jouets.
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