Publié le 27 novembre 2019 par : M. Testé, Mme Provendier.
Modifier ainsi l’alinéa 1 :
1° Après le mot : « sont », insérer les mots :
« en priorité » ;
2° Après le mot :« réemploi », substituer au mot :
« et »
les mots :
« . À défaut, lorsque les biens acquis sont neufs, ceux-ci ».
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 6 Quater (nouveau).
La rédaction actuelle semble en effet poser une obligation cumulative d’achat de produits issus du réemploi et d’intégration, dans ces mêmes produits, d’une fraction de matière recyclée.
Cette double obligation pourrait avoir pour effets pervers de rendre le dispositif inopérant (la composition des produits issus du réemploi n’est pas toujours connue) et de poser des problèmes d’ordre juridique aux collectivités acheteuses dès lors que les produits acquis ne satisferaient pas à cette double obligation.
Le présent amendement vise à clarifier les obligations en fixant par priorité l’achat de produits issus du réemploi et, à défaut, l’achat de produits intégrant une fraction de matière recyclée.
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