Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1579 (Retiré)

(1 amendement identique : CD1492 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Pancher, M. Colombani.

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Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

Ibis. – Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent également informer de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant.

Iter. – Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient créer un régime général de responsabilité environnementale des fournisseurs d’accès et opérateurs mobiles en ajoutant à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une obligation d’information de la quantité de donnée consommée par l’utilisateur final.

Cette information permet au consommateur de mesurer l’impact de sa consommation de donnée en matière environnementale : elle est un signal fort aux usagers des services électroniques en ligne qui pourront se rendre compte de l’impact environnemental de l’usage du numérique. Ces principes sont relativement simple à mettre en place pour les opérateurs qui disposent des infrastructures techniques capables de délivrer de façon simple la quantité de donnée utilisée par leurs client.

La mise en place d’une telle information existe déjà dans des pays comme la Belgique, et ne semble pas rencontrer de difficultés particulières, si ce n’est une meilleure compréhension des impacts environnementaux de l’usage de produits qui semblent parfois trop immatériels.

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