Publié le 24 novembre 2019 par : M. Cesarini, Mme Thillaye, Mme Lenne, Mme Mörch, Mme Wonner, Mme Krimi, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Le Feur, M. Kokouendo, M. Blanchet, M. Freschi, Mme Mauborgne, Mme Brunet, Mme Fontenel-Personne, Mme Gaillot, M. Causse, M. Claireaux, M. Villani.
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1.– Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »
Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une “obligation légale de contribution” à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.