Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Martin, M. Pellois, M. Besson-Moreau, M. Perrot, Mme Khedher, M. Haury, M. Buchou.
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1.– Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »
L’article 8 vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment par la création de nouvelles filières, une réforme du financement des filières, et prévoit également la possibilité de création de dispositifs de collecte, complémentaires à la collecte sélective, pour certains types de déchets et en particulier le dispositif de consigne.
Le Sénat a institué un fonds pour le réemploi solidaire, chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation exercés par des associations à caractère social. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes. Ce fonds pourra contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations oeuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment pour le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
Cet amendement, iissu des propositions des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ».
Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une “obligation légale de contribution” à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.
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