Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 441‑4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès, à un professionnel de la réparation, aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. »
« II. – À l’article L. 454‑6 du même code, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441‑2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4 sont punis ». »
Le présent amendement vise à garantir que les réparateurs professionnels indépendants aient librement accès aux pièces détachées et outils leur permettant de réaliser leur activité professionnelle même s’ils ne font pas partie d’un réseau de réparateurs agréés.
Il permet également aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui, par définition, effectuent des réparations, d’accéder à ces pièces détachées et outils.
Il permettra ainsi l’essor des activités de réparation tout en limitant le besoin de recourir à des pièces détachées « adaptables » dont certaines ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur, notamment lorsqu’il s’agit de batterie de téléphone portable.
Il prévoit également d’étendre les sanctions applicables aux pratiques d’obsolescence programmée aux pratiques proscrites par l’article 4quater C issues du présent amendement.
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