Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1632 (Retiré)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.

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Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑4. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation. »

Exposé sommaire :

En vue de développer et de promouvoir l’écoconception des produits et leur réparabilité, cet amendement prévoit que la responsabilité du fabricant n’est pas engagé en cas de dommage à un produit survenu lors d’une tentative d’autoréparation si le fabricant a bien indiqué les conditions et consignes de sécurité à respecter en cas d’auto-réparation.

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