Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. » ;
2° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros » ;
3° Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, concluent avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les mêmes obligations s’appliquent dans les mêmes délais pour les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions. » ;
4° Au V, les mots : « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux I et IIbis ».
II. – À la première phrase de l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement de rédaction globale de l’article 5B modifie les dispositions adoptées au Sénat concernant les obligations pesant sur les halles, les foires et les marchés et prévoit d’autres leviers pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Le 1° du I renforce la sécurité sur les dons. La question de la gestion des déchets provenant des denrées alimentaires ayant fait l’objet d’un don et qui n’ont pas été redistribuées par les associations est régulièrement soulevée par les associations et les collectivités territoriales, qui constatent une croissance des volumes de ces déchets. Cet amendement vise donc à prévoit dans le cadre de la convention la prise en charge de la gestion des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations.
Le 2° du I prévoit une obligation de conventionnement pour le commerce de gros. La loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage a introduit l’obligation pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 de proposer à une ou plusieurs associations d’aide alimentaire une convention de don. L’ ordonnance n° 2019‑1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire prise en application de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a étendu cette obligation à certains opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire, en retenant les industries agro-alimentaires dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 Millions d’euros et les restaurants collectifs fabricant plus de trois mille repas par jour. Le présent amendement propose d’élargir cette obligation de convention de dons alimentaires aux opérateurs du commerce de gros, notamment les centrales d’achat, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. Le 4° de l’amendement procède à une coordination juridique.
Le 3° du I prévoit de nouvelles mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire pour les petits commerces de moins de 400m2, les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs d’évènements.
La loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage, loi dite « Garot », prévoit un seuil d’application de l’obligation de conventionner avec les associations d’aide alimentaire, fixé à 400 m2 de surface de vente. De nombreux commerces de plus petite taille, dont les artisans de bouche, sont déjà engagés dans une démarche de don alimentaire mais sur une base volontaire uniquement. Cet amendement propose que les grandes et moyennes surfaces de moins de 400 m2 et les artisans de bouche signent une convention de don alimentaire dans le cas où un besoin est identifié, c’est-à-dire lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention. Cet amendement prévoit que les mêmes règles s’appliquent pour les commerces non sédentaires, ce qui correspond aux commerçants qui exercent leur activité sur les foires, halles, marchés ou ventes au déballage.
L’extension de la loi dite « Garot » aux professionnels proposant des denrées alimentaires sur ces lieux, introduite par le Sénat, est trop contraignante en l’état, ces professionnels ne disposant pas forcément des moyens logistiques nécessaires à la conclusion d’une telle convention. Il convient donc de conditionner cette obligation à la demande d’au moins une association d’aide alimentaire. Cet amendement étend également ce principe pour les traiteurs et organisateurs de réceptions.
Le II étend l’interdiction de destruction des invendus aux opérateurs de commerce de gros. L’amendement vise à ce que ces derniers ne puissent rendre impropres à la consommation les denrées alimentaires encore consommables et respecter la hiérarchie des actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, à l’instar des autres opérateurs du secteur alimentaire.
Le présent amendement prévoit un gage car l’extension de l’obligation de conventionnement prévue au 2° et 3° du I pourrait entraîner une perte de recettes pour l’État, liée au dispositif de défiscalisation des dons prévu à l’article 238 bis du code général des impôts.
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