Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.
Après le mot : « ménages », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. ».
En application de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités, la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages est confiée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le présent amendement prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages doivent élaborer avec les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire qui en font la demande des conventions ou des contrats de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables.
Cet amendement modifie l’article initial qui faisait de cette possibilité une obligation pour les collectivités territoriales, ce qui aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la Constitution.
Par ailleurs, cet amendement prévoit, en ce qui concerne spécifiquement les produits pouvant être réemployés ou réutilisés, que les déchetteries doivent obligatoirement disposer d’une zone de dépôt destinée à la recyclerie.
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