Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1647 (Retiré avant séance)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.

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La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑15‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑11‑1. – I. – À partir du 1er janvier 2022, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques peut se faire à l’unité, lorsque le consommateur en exprime la demande et à la condition que leur forme pharmaceutique le permette.
« Un décret définit, pour ces médicaments, les modalités de délivrance, d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public, de prise en charge par l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre. »

Exposé sommaire :

Le médicament à usage unique, promesse de campagne du Président de la République, permettrait de limiter le gaspillage généré par la mise au rebut des médicaments et de leurs emballages qui a des conséquences graves sur l’environnement. Accessoirement, cela permettrait à la sécurité sociale et au consommateur de faire des économies. Le présent amendement prévoit donc d’instaurer cette disposition à partir du 1er janvier 2022.

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