Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1654 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.

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Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclés en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. »

Exposé sommaire :

La combinaison des articles 6bis etquater du présent projet de loi apparait difficile à appliquer en l’état, notamment en raison d’absence d’indicateurs permettant de mesurer avec précision la part de produits réemployés ou recyclés dans une commande. En outre ces pourcentages devraient être appréciés non pas par type d’achat mais sur une durée et sur un ensemble d’achats (exemple annuel).

Il semble donc préférable de s’en tenir à une rédaction plus large et incitative comme celle qui existe pour les clauses sociales et environnementales. Cette incitation serait renforcée par le fait d’obliger l’État, les collectivités et leurs groupements à publier un rapport annuel établissant les mesures prises en faveur de l’achat public utilisant le réemploi ou les matières recyclables.

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