Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1655 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.

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Après l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, insérer un article L. 541-4-4 ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »

Exposé sommaire :

Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi. Cet amendement permet, lorsqu’un tri a lieu par un opérateur qualifié parallèlement à une opération de démolition ou de réhabilitation d’un bâtiment, de permettre aux matériaux réemployables de sortir du statut de déchet.

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