Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Riotton.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 120‑1 A. – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés non-préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.
« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est arrêtée par décret. »
Le secteur de la vente en vrac est actuellement en plein essor. Avec un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros en 2018 et plus de 1300 professionnels dans ce secteur, cette pratique est de plus en plus adoptée par les Français, 37 % d’entre eux ayant déclaré acheter des produits en vrac en tant que consommateurs.
Il convient d’encourager cette pratique puisqu’elle permet de réduire efficacement la production de déchets ménagers.
Néanmoins, aujourd’hui, il n’existe aucune définition légale de la vente en vrac. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne contient que des dispositions applicables à la vente de produits non-préemballés dans les commerces traditionnels à la coupe (codifiées dans la partie règlementaire du Code de la consommation (Section 3 du chapitre II du Titre 1er dur Livre IV de la Partie réglementaire nouvelle).
Afin de favoriser le développement de la filière et d’élaborer des normes d’hygiène et de sécurité identiques pour tous les acteurs, il semble indispensable de définir la vente en vrac pour ouvrir la voie à une normalisation de cette pratique.
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