Publié le 24 novembre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly.
I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux entreprises solidaires d’utilité sociale dans le but d’en éviter la démolition en application de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Les biens cédés ont, au préalable, fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément à l’article L. 2141 du présent code et des articles L. 2241‑1 et L. 122‑21 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il serait pertinent d’inciter les entités publiques à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage (biens amortis tels que livres, mobiliers, matériels électriques et électroniques, équipements divers), au profit de structures relevant de l’économie sociale et solidaire sans obligation de passer par la DNID, mais sous condition que le bien meuble ait préalablement été désaffecté et déclassé.
La désaffectation et le déclassement sont indispensables à la cession d’un bien meuble détenu par une entité publique. Tous deux nécessitent une délibération des organes de décision au sein des entités publiques concernées. La systématisation de ces procédures administratives pour des structures modulaires en fin d’usage contribuerait à réduire les gaspillages observés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.