Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Kuster.
I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.
Aujourd’hui, les produits composés de matières premières renouvelables et gérées durablement sont imposés au même taux que ceux composés de matières non renouvelables.
Pour promouvoir la gestion durable de nos matières premières, cet amendement vise à fixer un taux de TVA réduit sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.
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