Publié le 24 novembre 2019 par : M. Testé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Les véhicules techniquement ou économiquement irréparables ne représentent que 5 000 véhicules alors que le nombre de véhicules faisant l’objet d’une filière illégale est estimé à 500 000.
Le présent amendement vise donc à ne pas limiter les mesures de lutte contre la filière illégale de VHU aux véhicules techniquement ou économiquement irréparables mais à l’ensemble des VHU.
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