Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Auconie.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Si le Sénat a rendu obligatoire un justificatif de destruction ou de réparation d’un véhicule pour résilier son assurance, il a limité ce dispositif aux véhicules techniquement ou économiquement irréparables.
Or on dénombre seulement 5 000 véhicules techniquement ou économiquement irréparables lorsque les véhicules faisant l’objet de cette filière illégale sont estimés à 500 000.
Ce présent amendement vise donc à ne pas limiter ces dispositions à 1% des véhicules hors d’usage mais bien à l’ensemble des VHU.
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