Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD547 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Zulesi, Mme Le Feur, M. Alauzet, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Haury, M. Dombreval.

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Les personnes visées à l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement sont tenues de délivrer une information loyale, claire et transparente aux tiers ayant recours à leurs services, visés au même article, quant à leurs obligations en tant que producteurs ou distributeurs au sens des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6 du même code.

Les personnes visées à l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement peuvent établir une charte déterminant les conditions et modalités dans lesquelles elles sont tenues de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant de l’activité des tiers ayant recours à leurs services. Cette charte précise notamment les modalités selon lesquelles elles collaborent avec les autorités administratives, et le cas échéant les éco-organismes, afin de vérifier le respect par les tiers de leurs obligations en tant que producteurs ou distributeurs prévues par les articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6 du même code.

Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par les personnes visées à l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement à l’autorité administrative à des fins d’homologation. Elle est publiée sur leur site internet et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui les lient aux tiers ayant recours à leurs services.

Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation de la charte par l’autorité administrative, les modalités de règlement des litiges et les modalités de recours, sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit la responsabilité par défaut des plateformes en matière d’obligations environnementales des vendeurs.

Concrètement cela signifie que les plateformes devront se retourner vers les usagers de leurs services (vendeurs) afin de vérifier qu’ils ont bien rempli leurs obligations en tant que producteur ou distributeur.

Si l’objectif de renforcement de la responsabilité environnementale des plateformes est souhaitable, il faut néanmoins que celles-ci disposent des moyens nécessaires au contrôle du respect des obligations des vendeurs qui utilisent leurs services. En l’état celles-ci n’ont aucune garantie d’avoir accès à ces informations ou de pouvoir confirmer la véracité des déclarations des tiers utilisant leur service.

Afin de faciliter cette vérification cet amendement propose de rendre possible la création d’une charte permettant les conditions de coopération entre les plateformes de vente en ligne, les producteurs et distributeurs, et l’autorité administrative, afin de faciliter la collaboration entre les parties et garantir le respect des obligations par les producteurs et distributeurs et par les plateformes.

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