Publié le 27 novembre 2019 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑2. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète.
« Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de la même décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019.
« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union Européenne. »
La France s’est fixée l’objectif de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025. Cet objectif ambitieux nécessite de disposer d’outils pour quantifier les efforts fournis par l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire pour le réduire. Des travaux sont menés actuellement au niveau de l’ADEME avec les parties prenantes du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire pour identifier les indicateurs nécessaires à cette quantification. Au niveau européen, la Commission a adopté une décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3.5.2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires. Elle propose des méthodologies communes au niveau européen pour mesurer le gaspillage alimentaire dans chaque secteur. Cet acte introduit de nouvelles obligations pour les États membres :
· Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d’une année civile complète.
· Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III au moins une fois tous les quatre ans.
D’un point de vue quantitatif, il semble toujours difficile de déterminer si l’objectif de 50 % de réduction du gaspillage alimentaire en France d’ici 2025 sera atteint. En effet, il n’existe pas de méthode commune et reconnue pour quantifier le gaspillage alimentaire. Il semble opportun d’inscrire dans la loi l’obligation de mesure du gaspillage alimentaire. Cette nouvelle obligation de transmission d’informations au niveau de l’UE pourrait se faire de la même façon que pour celles transmises pour les filières REP actuelles, c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’ADEME.
Comme le souligne le rapport de Mission d’évaluation de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, « il est impératif de mettre au point les indicateurs de mesure, tels que l’ADEME et le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire les auront définis. Cette inscription dans la loi serait un accélérateur des initiatives et permettrait de mobiliser les énergies locales et nationales vers l’objectif fixé, faisant de la France le leader mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire, facteur du réchauffement climatique. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.