Publié le 23 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9-1. – Les produits générateurs de déchets exposés en vue de la vente, mis en vente, détenus en vue de la vente à un utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet, portent de manière visible et sous une forme destinée au consommateur final au moment de l’acte d’achat, des informations relatives à leurs qualités et caractéristiques environnementales.
« Ces informations portées à la connaissance du consommateur final comprennent notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. »
Cet amendement propose une rédaction plus précise par rapport à la rédaction initiale du projet de loi. Il vise notamment à garantir l’efficacité de l’information qui sera apportée aux consommateurs quant aux caractéristiques environnementales du produit, par une visibilité directe de cette information en magasin ou en ligne, tout au long du processus de construction de la décision d’achat.
Cette formulation est inspirée de l’article 3 du Décret n° 2011‑1479 du 9 novembre 2011 relatif à l’étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d’énergie (étiquette-énergie).
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