Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD734 (Retiré)

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.

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I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9-2. – Les équipements électriques et électroniques exposés en vue de la vente, mis en vente, détenus en vue de la vente à un utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet, portent de manière visible et sous une forme destinée au consommateur final au moment de l’acte d’achat, un indice de réparabilité.
« Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. Il est communiqué sans frais par le producteur ou l’importateur aux vendeurs de leurs produits. Les informations relatives aux paramètres ayant permis d’établir l’indice sont jointes à l’indice par tout procédé approprié. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « notamment », insérer les mots :

« le format d’affichage de l’indice, les paramètres ayant permis de l’établir ainsi que ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une rédaction plus précise par rapport à la rédaction initiale du projet de loi. Il vise notamment à garantir l’efficacité du nouvel indice de réparabilité des produits, en assurant que cet indice soit effectivement visible au moment où le consommateur construit son choix d’achat, que ce soit en magasin ou en ligne.

La formulation de l’article dans le projet de loi déposé par le Sénat risque d’ouvrir la possibilité de s’exempter d’un affichage physique au profit d’un affichage dématérialisé, et pourrait ne pas être affiché dans les catalogues, les comparateurs en ligne ou encore sur les publicités. Or, la visibilité de l’indice permet aux consommateurs de comparer plus facilement les produits, et ainsi d’intégrer pleinement le critère de réparabilité dans sa décision d’achat (ou de résignation à l’achat). Cette disposition ne remet pas en cause la possibilité de mettre à disposition du consommateur des informations complémentaires sous forme dématérialisée.

La rédaction de cet amendement est inspiré de l’article 3 de l’ancien Décret n° 2011‑1479 du 9 novembre 2011 relatif à l’étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d’énergie (étiquette-énergie).

Le format de l’affichage, actuellement en cours d’étude par la Direction interministerielle de la transformation publique, sera fixé par Décret.

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