Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD791 (Rejeté)

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Pahun, M. Millienne, Mme Lasserre.

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Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I B. – L’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Recyclable : se dit d’un produit dont au moins 30 % du volume et du poids des matériaux le composant peuvent être intégrés dans une filière existante de recyclage et qui ne comprend pas de composant considéré comme perturbateur du tri ou du recyclage au regard des référentiels des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑9 du présent code.
« Recyclé : se dit d’un produit dont au moins 50 % des matériaux qui le composent en volume et en poids sont issus du recyclage.
« Compostable : se dit d’un produit constitué de 100 % de matériaux compostables en compostage domestique conformément aux normes en vigueur. Les matériaux dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention »compostable« . Les produits compostables en compostage domestique et industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une définition des termes « recyclable », « recyclé » et « compostable ».

Ces trois termes ne font pas l’objet d’une définition harmonisée. Pour plus de clarté et au bénéfice de l’information au consommateur, il est proposé ici de préciser leur définition.

Un produit peut en effet être présenté comme recyclable alors qu’il termine systématiquement enfoui ou incinéré parce qu’aucune filière de recyclage n’existe pour le traiter. C’est par exemple le cas des pots de yaourts en polystyrène. Dans cette situation, un consommateur n’est pas en mesure de savoir si le produit qu’il souhaite acheter sera effectivement recyclé. Il est donc proposé qu’un produit puisse être dit « recyclable » si au moins 30 % des matériaux le composant peuvent être intégrés dans une filière de tri existante.

Un producteur peut également utiliser la mention « recyclé » sur un produit qui n’incorpore qu’une faible part de matière recyclée. Il est donc proposé qu’un produit puisse être étiqueté comme « recyclé » uniquement s’il est composé d’au moins 50 % de matériaux issus du recyclage.

Enfin, un produit peut être qualifié de « compostable » sans qu’il soit précisé quel type de compostage est nécessaire à sa bonne dégradation. Certains produits manufacturés nécessitent par exemple une température atteinte uniquement en compostage industriel pour se dégrader. C’est notamment le cas de certains sacs en plastique compostables. Il est donc proposé qu’un produit puisse être dit « compostable » s’il est compostable domestiquement, afin de permettre au consommateur de s’orienter vers des produits ou des emballages dont il est en mesure de gérer la fin de vie de manière appropriée, par exemple en le compostant à domicile ou, s’il bénéficie du tri à la source, en le jetant avec les autres biodéchets.

L’objet de cet amendement, issu de discussions avec la Fondation Tara, est donc de renforcer l’information au consommateur ainsi que les bonnes pratiques de tri.

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