Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD831 (Rejeté)

Publié le 25 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.

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I. - Après l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑3‑1. - Afin de réduire l’empreinte carbone de la France visée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement, de chaussures ou de linge de maison neufs par an, est tenue de fixer un taux minimal d’incorporation de 20 % de fibres textiles recyclées ou de matières biosourcées d’origine biologique dans les produits qu’elle met sur le marché.
« II. -Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fixer un objectif d’incorporation de 20 % de fibres recyclées ou de fibres biosourcées d’origine biologique dans le textile mis en vente par les plus grosses entreprises (plus de 100 000 produits vendus par an).

L’objectif est d’offrir à la filière textile un objectif clair de transformation de son modèle de production, qui se doit de réduire sa consommation de ressources. Le choix d’agir sur la composition des vêtements est d’autant plus pertinent que cette filière contribue largement à l’empreinte carbone importée de la France.

Aujourd’hui, moins de 1 % des vêtements mis sur le marché contiennent des fibres recyclées, alors que la production de textile a doublé en 10 ans, et que ce secteur est le 4ème plus émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial.

Cet amendement est inspiré d’une proposition de l’organisation Les Amis de la Terre.

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