Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD834 (Rejeté)

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.

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Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. - Un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés à mettre sur le marché annuellement en France pour les secteurs suivants : eau, boisson rafraîchissante sans alcool, jus de fruit, bière, cidre et vin. Ce décret entre en application au plus tard le 1er janvier 2024. Cette proportion minimale est révisée à la hausse tous les deux ans.
« Tout metteur en marché, importateur ou fabricant mettant sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages de boisson, définie par décret en termes d’unités d’emballages, dans chaque secteur concerné, est tenu de respecter pour ses produits la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés prévue au premier alinéa, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisé ou le consommateur final auquel ces boissons sont destinées.
« Les entreprises soumises à cette obligation déclarent annuellement, dès le 1er janvier 2020, la proportion d’emballages réemployés dans le total des emballages qu’elles mettent sur le marché pour chaque secteur visé au premier alinéa. Ces déclarations, transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont rendues publiques.

"Les sanctions applicables aux entreprises concernées lorsque cet objectif n’est pas atteint sont également définies par décret.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inciter les entreprises utilisatrices d’emballages dans le secteur des boissons à orienter leurs investissements vers des solutions de réemploi (nouvelles lignes de lavage, solutions de logistique inversée, parcs d’emballages réutilisables). L’établissement d’un quota d’emballages réemployés calculé en fonction de l’ensemble des emballages mis sur le marché par une entreprise permettra également de préserver les gammes d’emballages réutilisables actuellement en circulation dans les cafés-hôtels-restaurants.

Cette disposition est complémentaire d’un objectif national de réemploi qui serait fixé pour l’ensemble des emballages. Elle s’inspire de la situation allemande : l’Allemagne s’est en effet dotée d’un objectif national de 70 % de réemploi pour les emballages de boisson, qui n’est aujourd’hui pas respecté puisque la proportion d’emballages réemployés en Allemagne s’élève à 43 %. En effet, l’obligation étant collective, aucun acteur ne peut être individuellement tenu pour responsable de l’atteinte de l’objectif.

Des associations de producteurs de boissons allemandes ont d’ailleurs, en avril dernier, demandé au Gouvernement d’introduire des quotas contraignants d’emballages réutilisables, directement applicables aux entreprises, afin que toutes les entreprises concernées soient tenues de participer à l’effort collectif.

Les ONG environnementales allemandes demandent par ailleurs que soit institué un système de déclaration des proportions d’emballages réutilisables propre à chaque entreprise et public, afin de pouvoir connaître les bons et les mauvais élèves en la matière.

Cette proposition s’inspire du cas allemand pour introduire dès le départ dans la réglementation française ces deux éléments : responsabilité individuelle des entreprises dans l’atteinte des objectifs de réemploi, et déclarations publiques des proportions d’emballages réemployés mis en marché.

Un phasage est prévu dans la mise en place de la mesure : le système de déclarations sera mis en oeuvre dès janvier 2020, ce qui permettra d’avoir un état des lieux précis des proportions d’emballages réemployés pour chaque catégorie de boisson, et donc de fixer à partir de cette base des objectifs chiffrés par décret applicables au plus tard en janvier 2024.

Cet amendement a été inspiré des propositions de l’association Zero Waste.

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