Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Martin, M. Pellois, M. Besson-Moreau, M. Perrot, Mme Khedher, M. Buchou.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« développement »,
insérer le mot :
« des entreprises ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« solidaire »,
insérer les mots :
« telles que définies à l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
III. – Après la première occurrence du mot :
« à »,
substituer aux mots :
« disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 332‑17‑1 du code du travail »,
les mots :
« leur disposition ».
L’article 6bis introduit par le Sénat indique que le schéma de promotion des achats publics, prévu à l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique devra contribuer aux objectifs de réemploi et de réutilisation notamment en prévoyant que 10 % des produits achetés seront issus du réemploi et devra déterminer comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire. Il est par ailleurs précisé que les produits issus du réemploi concernent « au moins » 10 % des produits achetés dans le cadre de la commande publique, et que les performances de sécurité et environnementales de ces produits devront être au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi.
Cet amendement, issu des propositions des acteurs de l’économie sociale et solidaire, complète l’amendement précédent et vise à élargir le périmètre à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), et pas uniquement à celles qui ont reçu un agrément ESUS (entreprises solidaires d’utilité sociale) qui ne constituent qu’une partie seulement des entreprises de l’ESS actrices de l’économie circulaire sur les territoires.
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