Publié le 27 novembre 2019 par : M. Ledoux.
I. – Substituer aux alinéas 81 et 82 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑6. – I.- Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’alinéa 84, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IIbis - L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application du I. et II. du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »
Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure adaptation des modalités de reprise des produits usagés en cas de vente à distance. En effet, le texte prévoit qu’en cas de vente à distance la reprise doit se faire « sur le lieu de livraison », en l’absence « d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».
L’application systématique de l’obligation de reprise sur le lieu de livraison pour les entreprises ne disposant pas d’un réseau de magasins de proximité ferait peser des contraintes démesurées sur le plan opérationnel et économique pour 200.000 TPE/PME françaises qui utilisent internet et qui, en très grande majorité (80%), réalisent un chiffre d’affaires e-commerce annuel inférieur à 1.000.000 €.
Sur le plan opérationnel, la logistique aux fins de reprise sur le lieu de livraison n’obéit pas aux mêmes caractéristiques que la logistique aux fins d’une livraison. La moindre prévisibilité des besoins de reprise d’une part, le nécessaire recours à du personnel de nature différente (autre que transporteurs) et en nombre plus important en cas de déchets dangereux à manipuler, la taille des produits repris généralement plus conséquente que celle de produits conditionnés lors de la livraison impliquent une bien moindre optimisation des tournées dans la configuration de reprise, à la différence de l’opération de livraison. De la même façon, l’émission de bordereaux de reprise pour une TPE, s’avère plus complexe et coûteuse qu’une simple opération d’affranchissement. La reprise sur le lieu de livraison suppose par conséquent la mise en place de dispositifs logistique parallèle particulièrement complexe et coûteux, totalement inadaptés à certains produits couverts par la REP (exemple : lingettes, piles, emballages …) et qui apparaissent comme disproportionnés pour les acteurs ne disposant pas de magasins vers lesquels renvoyer le consommateur.
Sur un plan économique, le coût de la reprise des produits usagés sur le lieu de livraison pourra représenter jusqu’à 50% du montant du produit neuf, par exemple en cas d’envoi d’une étiquette prépayée pour récupérer un tee-shirt ou un pantalon usagé. Dans le domaine de l’ameublement ou du bricolage, le coût de la mesure pourra représenter jusqu’à 20% du chiffre d’affaires annuel pour les entreprises concernées. Les entreprises françaises seraient contraintes, en vue d’absorber ce supplément de coût, d’augmenter leurs prix de vente, ce qui ne leur permettrait pas pour autant d'atteindre le seuil de rentabilité du fait d’une contraction des volumes vendus en conséquence. La mesure entrainerait en effet une perte de compétitivité importante vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, sachant que la moitié des e-acheteurs français se déclarent prêts à commander sur des sites étrangers pour bénéficier de prix plus bas.
Enfin, la reprise sur le lieu de livraison suppose une production supplémentaire de CO², en comparaison avec la reprise sur le lieu de vente ou sur un point de collecte accessibles au public. En effet, le fait d’imposer de récupérer tous produits, couverts par la REP, achetés à distance sur le lieu de livraison, implique l’intervention d’une entreprise de transport, laquelle va devoir parcourir la distance qui la sépare du lieu de récupération (avec le risque que le client soit absent au moment du passage), avant de déposer le produit sur le point de collecte, y compris dans les cas où le client aurait eu lui-même la possibilité de déposer l’objet sur un lieu de collecte proche de chez lui, lors d’un de ses déplacements.
Les sommes considérables qui seront consacrées par les entreprises pour récupérer, un par un, les produits usagés sur le lieu de livraison des clients pourraient être employées de manière bien plus efficace à la mise en place d’un dispositif de collecte optimisé et adapté au canal de vente sur Internet (déchetteries, bacs accessibles au public) et bien plus vertueux en matière d’impacts environnementaux, et donc plus en cohérence avec l’esprit de la loi, qui vise à réduire l’impact environnemental de l’activité économique.
L’amendement proposé vise à permettre de fixer par décret, filière par filière, en fonction des objectifs de reprise, de la nature des produits, de l’existence ou non de dispositifs de collecte partagés, les modalités de reprise, y compris en cas de vente à distance. Ces décrets pourront être pris après concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
En outre, l’amendement propose au titre III d’étendre l’obligation d’information des consommateurs sur les modalités de reprise à l’ensemble des ventes et non pas aux seules ventes à distance.
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