Publié le 26 novembre 2019 par : M. Pahun, M. Millienne, Mme Lasserre.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2023, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages composés pour tout ou partie de polytéréphtalate d’éthylène opaque sont interdites si le polytéréphtalate d’éthylène opaque ne répond pas aux critères de recyclabilité mentionnés à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement. »
Le présent amendement vise à interdire la mise sur le marché d’emballages composés de PET opaque au 1er janvier 2023, si ce matériau ne peut pas à cette date être qualifié de recyclable.
En effet, le PET opaque est un perturbateur du recyclage. Les centres de tri ne les différencient pas du PET classique. Il dégrade pourtant la qualité de la matière recyclée car les charges minérales utilisées pour opacifier le PET rendent les fibres cassantes.
Il n’existe pour l’instant aucune filière industrielle de recyclage pour traiter ce matériau indépendamment des autres types de plastique. C’est pourquoi, le présent amendement incite les industriels à mettre en place une filière de recyclage du PET opaque en interdisant sa mise sur le marché à terme en l’absence d’une telle filière.
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